Informations pour l’utilisateur

L’Agrément Technique ATG inspire confiance

L’Agrément Technique ATG est un instrument destiné à faciliter l’acceptation du produit ou système relevant de l’agrément par le secteur belge de la construction (assureurs, services d’inspection de la construction…) et en particulier par les prescripteurs (adjudicateurs publics et architectes) et les entrepreneurs (installateurs, monteurs). La demande d’un Agrément Technique ATG constitue une initiative volontaire du titulaire d’agrément, aucune disposition légale ne prescrit l’obligation, pour un produit, de faire l’objet d’un Agrément Technique ATG.
Les Agréments Techniques ATG concernent des produits et systèmes uniques, innovants et complexes.
Les Titulaires d’agrément soumettent leurs produits et systèmes à une procédure d’agrément et de certification dans la volonté d’informer le secteur belge de la construction sur l’aptitude à l’emploi du produit ou du système dans lequel le produit est utilisé pour l’application visée, sur sa conformité à la législation belge sur les travaux et sur sa possibilité d’installation, d’intégration, de mise en œuvre ou de montage conformément aux règles de l’art belges d’application générale et sans prise de risques inutiles. Ils permettent qu’un tiers indépendant certifie leurs produits, de sorte que le produit visé dans le texte de l’agrément technique corresponde au produit commercialisé sur le marché belge.

Un produit ne fait pas ou plus l’objet d'un agrément technique

La demande d’agrément technique, ATG, est une initiative volontaire prise par le demandeur. Il n’y a pas d’exigence légale qui oblige les produits à être couverts par un Agrément Technique, ATG.
Les Titulaires d’agrément soumettent leurs produits et systèmes à une procédure d’agrément et de certification dans la volonté d’informer le secteur belge de la construction sur l’aptitude à l’emploi du produit ou du système dans lequel le produit est utilisé pour l’application visée, sur sa conformité à la législation belge sur les travaux et sur sa possibilité d’installation, d’intégration, de mise en œuvre ou de montage conformément aux règles de l’art belges d’application générale et sans prise de risques inutiles. Ils permettent qu’un tiers indépendant certifie leurs produits, de sorte que le produit visé dans le texte de l’agrément technique corresponde au produit commercialisé sur le marché belge.
Il est parfaitement possible qu’un produit ne fasse l’objet d’aucun agrément technique. Le fabricant n’estime peut-être pas nécessaire d’en faire la demande ou juge les frais qui s’y rapportent trop élevés. Une autre raison peut être que le produit est considéré comme un produit traditionnel, dès lors soumis aux règles de certification applicables pour la marque BENOR.

Même lorsqu’un produit ne relève plus d’un agrément technique, cela ne signifie pas nécessairement que le produit ne convient plus pour l’utilisation visée. Il est possible que le fabricant ait décidé de mettre un terme à la convention de certification avec l’opérateur de certification, ayant estimé les frais ou les efforts trop élevés.
Lorsqu’un produit n’est plus sous agrément technique, nous recommandons aux utilisateurs de prendre contact avec le fabricant et de l’interroger à ce propos.

Différents types d’agréments techniques

Des variantes de l’Agrément Technique ATG ont été développées pour certains produits particuliers, afin de répondre aux besoins spécifiques de sous-secteurs du secteur de la construction (ATG/D, ATG-E, ATG/H, ATG/S et ATG-M).

Utilisation de la marque ATG

Les titulaires d’Agréments Techniques peuvent utiliser la marque ATG (et l’apposer) sur leurs produits par l’intermédiaire d’une étiquette appliquée sur le produit, sur l’emballage du produit ou sur un document de commercialisation accompagnant le produit lors de sa livraison. L’utilisation des logos de ces marques doit être conforme aux règles exposées dans le Règlement d’usage et de contrôle de la marque figurative ATG.

The ATG-mark has been protected and the UBAtc and its operators monitor the market, preventing misuse of the ATG-mark. After all, it is necessary to ensure that the investment of technical approval holders is rewarded. We are committed to taking legal action against persons or organizations that misuse the ATG-mark.

Un produit sous agrément technique n’est pas conforme aux attentes

Les produits sous agréments techniques sont soumis à une procédure sévère d’agrément et de certification. Néanmoins, il arrive que des produits sous agréments techniques ne répondent pas aux attentes des utilisateurs.
L’UBAtc est un tiers indépendant qui assure un service aux titulaires d’agrément et au secteur de la construction en délivrant des textes d’agrément technique. L’UBAtc n’est responsable ni des produits spécifiques fabriqués par le titulaire d’agrément ni de leur utilisation dans des chantiers spécifiques.
Lorsqu’un produit sous agrément technique ne répond pas aux attentes, il est donc préférable que les utilisateurs prennent d’abord contact avec le fabricant concerné. Si des utilisateurs estiment que les produits concernés ne correspondent pas au produit repris dans l’agrément technique, nous les invitons à prendre contact avec le Secrétariat de l’UBAtc.

Où puis-je retrouver des agréments techniques non valables ?

Le site Internet de l’UBAtc reprend les seuls agréments techniques valables, ainsi que ceux qui sont en révision. Pour éviter toute confusion ou malentendu, les agréments techniques non valables sont supprimés du site Internet de l’UBAtc. Néanmoins, nous sommes régulièrement confrontés à des acteurs du secteur désireux de consulter des agréments supprimés.

Si vous souhaitez consulter des agréments techniques supprimés, nous vous invitons à en formuler la demande auprès du Secrétariat de l’UBAtc en indiquant les informations suivantes (pour autant que vous en disposiez) : référence de l’agrément technique, version que vous souhaitez consulter, nom du fabricant et dénomination commerciale du produit ou système.

Circulation de produits de construction sur le marché interne de l’UE, sans entraves commerciales

L’Évaluation Technique Européenne ETA est un instrument légal créé par le Règlement européen « Produits de Construction » (Règlement (UE) n° 305/2011). Elle offre une solution alternative aux fabricants pour l’obtention du droit d’établissement et de mise à disposition d’une déclaration des performances, permettant au fabricant d’apposer le marquage CE sur son produit. S’il dispose du marquage CE, le produit peut être distribué sur le marché intérieur de l’Union européenne. En bref, l’Évaluation Technique Européenne ouvre l’accès au marché européen.

Lorsqu’une Évaluation Technique Européenne ETA a été délivrée, il appartient au fabricant d’établir la conformité des produits commercialisé à l’ETA. La modalisation de cette obligation dépend du système d’évaluation de la conformité applicable au produit. Il peut s’agir d’un autocontrôle, mais également d’une certification assurée par un organisme notifié.

Une Évaluation Technique Européenne ETA peut être demandée uniquement si le produit ne relève pas (encore) d’une norme harmonisée européenne. Les Évaluations Techniques Européennes ETA concernent des produits s’écartant du champ d’application des normes harmonisées européennes.

La demande d’un ETA constitue une initiative volontaire du demandeur. Aucune disposition légale ne prescrit l’obligation, pour un produit, de faire l’objet d’une Évaluation Technique européenne ETA.

Un produit peut-il faire l'objet à la fois d'un ATG et d'un ETA ?

L’Agrément Technique ATG et l’Évaluation Technique Européenne ETA sont des systèmes complémentaires, qui présentent chacun un objectif différent.
Tandis que l’Agrément Technique ATG donne lieu à une acceptation sur le marché de la part du secteur belge de la construction, l’Évaluation Technique Européenne ETA ménage un accès au marché au sein de l’Union européenne.
Par conséquent, un même produit peut faire l’objet à la fois d’une Évaluation Technique Européenne ETA et d’un Agrément Technique ATG.

Spécification d'un agrément technique, ATG, dans un cahier des charges

Les prescripteurs, architectes et concepteurs peuvent simplement spécifier dans le cahier des charges des travaux de construction que pour les matériaux, produits ou systèmes « un agrément technique valide, ATG, a été délivré par l’UBAtc conformément au règlement général d’approbation et de certification de l’UBAtc, au moment de la devis ou l’exécution des travaux. Si la validité de l’ATG est mise en doute, les données fournies en première page du texte d’agrément technique sont déterminantes. Le champ d’application de l’ATG comprend l’usage prévue du matériau, du produit ou du système dans les spécifications des travaux. Toutes les conditions incluses dans l’agrément sont remplies. »

S’il est nécessaire que des performances spécifiques et/ou des exigences fonctionnelles soient satisfaites par l’agrément technique, le cahier des charges peut spécifier « L’agrément technique approuve explicitement les exigences suivantes: … ».

Si la loi sur les marchés publics s’applique, il convient d’ajouter les éléments suivants:

  • Dans le cas d’un contrat dont la valeur estimée est inférieure au seuil applicable pour la divulgation européenne: « Référence est faite à la marque ATG, en application de l’article 54, § 1, de la loi du 17 juin 2016 relative au public contrats, qui remplit toutes les conditions énoncées dans cette dernière disposition. En particulier, les exigences relatives à la marque ne concernent que des critères liés à l’objet du contrat et sont adaptées à la spécification des caractéristiques des travaux qui font l’objet. Toutefois, d’autres moyens de preuve appropriés sont toujours pris en compte, dans la mesure où ils démontrent que les exigences concernant la marque spécifique ou les exigences spécifiques ont été satisfaites. »;
  • Dans le cas d’un contrat dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil pertinent de l’avis européen: « La marque ATG est requise en application de l’article 54, § 1, de la loi du 17 juin 2016 marchés publics et satisfait à toutes les conditions énoncées dans cette dernière disposition, en particulier, les exigences de marque ne concernent que des critères liés à l’objet du marché et sont adaptées à la description des caractéristiques des travaux faisant l’objet du contrat. ».
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