La réutilisation dans le secteur de la construction deviendra de plus en plus importante. Pour les marques de commerce sur des produits de construction réutilisés, le principe de « l’épuisement des marques » s’applique, c’est-à-dire que la vente de biens d’occasion est autorisée et que les marques existantes ne doivent pas être modifiées ou supprimées lorsque le produit est à nouveau proposé à la vente après sa première utilisation.
La marque figurative ATG est une marque de certification et non une marque de commerce. Il n’existe pas de telles règles claires pour les marques de certification, à moins que le propriétaire de la marque, dans ce cas l’UBAtc, ne détermine ces règles et ne les précise en modifiant le règlement relatif à l’utilisation et la surveillance de la marque figurative ATG.
Afin de protéger les intérêts des utilisateurs légitimes de la marque figurative ATG, c’est-à-dire les titulaires d’agréments techniques, le conseil d’administration de l’UBAtc a précisé que la marque figurative ATG ne peut être utilisée par des entités commercialisant des produits réutilisés pour lesquels un agrément a été délivré avant leur premier utilisation.
Après tout, dans ses agréments techniques, l’UBAtc ne se prononce pas sur le maintien de l’aptitude à l’emploi, après leur première utilisation, des produits couverts par des agréments techniques.
En conséquence, la réglementation de l’UBAtc relatif à l’utilisation et la surveillance de la marque figurative ATG a été clarifiée. Le règlement modifié s’applique à partir du 1er janvier 2023.